Le premier texte, dans le domaine civile et commercial « revêt une importance particulière, compte tenu des avantages qu’il offre aux citoyens des 2 pays, puisqu’il permet de faciliter et légaliser l’accès aux tribunaux pour défendre leurs droits dans le domaine civile et commercial » selon le ministre de la justice, Mohamed Mahmoud ould Cheikh Abdallahi Boya.
Les bénéficiaires des dispositions de cette loi « seront également exempts du paiement de la caution obligatoire pour les étrangers, avec une possibilité d’accès égal aux juridictions, au renvoi et à la délivrance des actes judiciaires et non judiciaire, ainsi qu’au renvoi de l’exécution des commissions rogatoires.
Cet accord fixe aussi les procédures en matière d’état civil, de certification et de droits civils, l’exécution des décisions et les compétences territoriales, compte des accords et traités signés ou ratifiés, par les 2 parties.
La loi porte par ailleurs sur le règlement des différents connexes d’une durée fixée à 5 ans, automatiquement renouvelable, à moins que l’une des parties ne demande son annulation par les voies diplomatiques habituelles ».
Le projet de loi relatif à la coopération judiciaire en matière pénale, entre Nouakchott et Dakar, prévoit en son article 1 « l’engagement des 2 parties, à s’accorder réciproquement, une coopération mutuelle en matière de procédures pénale s, relevant de la compétence de leurs autorités, à chaque fois qu’une des parties en formule la demande.
Cela est également valable pour les cas de refus ou de report de l’entraide réciproque, la forme et le contenu de l’entraide judiciaire, ainsi que les modalités et procédures d’option du certification sur le territoire de la partie bénéficiaire, ou dans l’état de la partie requérante, en tenant compte des accords internationaux relatifs au cas d’inéligibilité, d’immunités, de privilèges diplomatiques ».
Le texte prévoit également « une assistance entre les 2 pays, dans le domaine des inspections, des saisies, du gel, de la confiscation, du transfert des avoirs après délivrance d’une décision définitive, sur le territoire de la partie requérante et l’échange d’informations concernant les condamnations, le règlement des différents connexes d’une durée de 5 ans, automatiquement renouvelable à moins que l’une des parties ne demande son annulation par voie diplomatique ».
Quant à l’accord d’extradition entre les 2 pays, il définit « le champ de coopération judiciaire en la matière, par rapport aux personnes recherchées contre lesquelles une mesure privative de liberté a été prononcée par les juridictions de l’un des 2 pays, dans le cadre de poursuites pénales et de condamnations définitives.
Chacune des parties se réserve le droit de refuser l’extradition de ses ressortissants, mais doit renvoyer l’affaire faisant l’objet de la demande d’extradition, devant les autorités compétentes pour un traitement devant une juridiction compétente, conformément à la législation nationale.
L’extradition peut également être refusée, lorsqu’une décision définitive est rendue par la justice de l’état destinataire de la demande, ou lorsque l’infraction commise par la personne recherchée, à été soumise à un délai de prescription, selon la législation de l’une des 2 parties.
C’est aussi le cas lorsqu’il s’agit d’infractions à caractère politique, autres que ceux exclus par l’accord, ou encore dans les cas d’amnistie générale, d’une réduction générale de peine, d’une amnistie spéciale de la part de l’une des parties ».
Le texte fixe « des procédures simplifiées pour l’extradition, la saisie et la remise de biens, l’extradition différée, l’extradition temporaire et l’évasion des personnes recherchées ».
La quatrième loi concerne le rapatriement des personnes condamnées « pour purger la détention dans leur pays d’origine » en conformité avec les exigences des traités internationaux.
Nouakchott Times avec l’AMI
Les bénéficiaires des dispositions de cette loi « seront également exempts du paiement de la caution obligatoire pour les étrangers, avec une possibilité d’accès égal aux juridictions, au renvoi et à la délivrance des actes judiciaires et non judiciaire, ainsi qu’au renvoi de l’exécution des commissions rogatoires.
Cet accord fixe aussi les procédures en matière d’état civil, de certification et de droits civils, l’exécution des décisions et les compétences territoriales, compte des accords et traités signés ou ratifiés, par les 2 parties.
La loi porte par ailleurs sur le règlement des différents connexes d’une durée fixée à 5 ans, automatiquement renouvelable, à moins que l’une des parties ne demande son annulation par les voies diplomatiques habituelles ».
Le projet de loi relatif à la coopération judiciaire en matière pénale, entre Nouakchott et Dakar, prévoit en son article 1 « l’engagement des 2 parties, à s’accorder réciproquement, une coopération mutuelle en matière de procédures pénale s, relevant de la compétence de leurs autorités, à chaque fois qu’une des parties en formule la demande.
Cela est également valable pour les cas de refus ou de report de l’entraide réciproque, la forme et le contenu de l’entraide judiciaire, ainsi que les modalités et procédures d’option du certification sur le territoire de la partie bénéficiaire, ou dans l’état de la partie requérante, en tenant compte des accords internationaux relatifs au cas d’inéligibilité, d’immunités, de privilèges diplomatiques ».
Le texte prévoit également « une assistance entre les 2 pays, dans le domaine des inspections, des saisies, du gel, de la confiscation, du transfert des avoirs après délivrance d’une décision définitive, sur le territoire de la partie requérante et l’échange d’informations concernant les condamnations, le règlement des différents connexes d’une durée de 5 ans, automatiquement renouvelable à moins que l’une des parties ne demande son annulation par voie diplomatique ».
Quant à l’accord d’extradition entre les 2 pays, il définit « le champ de coopération judiciaire en la matière, par rapport aux personnes recherchées contre lesquelles une mesure privative de liberté a été prononcée par les juridictions de l’un des 2 pays, dans le cadre de poursuites pénales et de condamnations définitives.
Chacune des parties se réserve le droit de refuser l’extradition de ses ressortissants, mais doit renvoyer l’affaire faisant l’objet de la demande d’extradition, devant les autorités compétentes pour un traitement devant une juridiction compétente, conformément à la législation nationale.
L’extradition peut également être refusée, lorsqu’une décision définitive est rendue par la justice de l’état destinataire de la demande, ou lorsque l’infraction commise par la personne recherchée, à été soumise à un délai de prescription, selon la législation de l’une des 2 parties.
C’est aussi le cas lorsqu’il s’agit d’infractions à caractère politique, autres que ceux exclus par l’accord, ou encore dans les cas d’amnistie générale, d’une réduction générale de peine, d’une amnistie spéciale de la part de l’une des parties ».
Le texte fixe « des procédures simplifiées pour l’extradition, la saisie et la remise de biens, l’extradition différée, l’extradition temporaire et l’évasion des personnes recherchées ».
La quatrième loi concerne le rapatriement des personnes condamnées « pour purger la détention dans leur pays d’origine » en conformité avec les exigences des traités internationaux.
Nouakchott Times avec l’AMI